#COVID-19 : 4.6-Dispositifs et dérogations spécifiques secteurs d'activités

Un décret va définir des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale.

Actualité Syndicale

Nouveau : Voir l'ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au JO le 26 mars.


Un décret va définir des secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale.


Ces secteurs pourront, après information de la DIRECCTE et du CSE déroger aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et dominical. Attention, l’information du CSE doit se faire sans délai et par tout moyen.

 

Les dérogations possibles aux durées maximales de travail

  • La durée quotidienne maximale légale de 10 heures de travail (art L. 3121-18 du code du travail) peut être portée jusqu’à 12 heures
  • La durée quotidienne maximale de travail de 8 heures accomplie par un travailleur de nuit (art L. 3122-6 du code du travail) peut être portée jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures
  • La durée du repos quotidien fixée à 11 heures consécutives (art L. 3131-1 du code du travail) peut être réduite jusqu’à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier
  • La durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures (art L. 3121-20 du code du travail) peut être portée jusqu’à 60 heures 
  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives fixée à 44 heures (art L. 3121-22 du Code du travail) peut être portée jusqu’à 48 heures 
  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit  calculée sur une période de 12 semaines consécutives fixée à 40 heures (art L. 3122-7 du code du travail) peut être portée jusqu’à 44 heures.


Pour chaque secteur, un décret précisera les dérogations effectivement admises parmi celles précitées. Ces dérogations cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2020.

 

La dérogation possible aux règles de repos hebdomadaire et dominical

Les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du code du travail qui prévoit un repos hebdomadaire le dimanche. Le repos hebdomadaire pourra ainsi être fixé par roulement.

Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées ci-dessus des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale. Là encore, ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.