Délai de contestation du licenciement pour motif économique
Le délai de prescription de 12 mois institué par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 pour contester la régularité ou la validité d’un licenciement pour motif économique n’est applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi et non à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, introduite en l’espèce sans remettre en cause le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement mais en invoquant l’absence de recherche sérieuse de reclassement.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient donc de réduire le champ d’application de cette disposition aux seuls licenciements faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour en déduire que les mots « validité » et « régularité » ne pouvaient se référer qu’à la sanction de la nullité du plan et pas à celle de l’absence de motif réel et sérieux à laquelle elle assimile l’absence d’une recherche sérieuse de reclassement et de l’impossibilité d’y procéder (alors qu’en l’espèce le licenciement avait été autorise par le tribunal de commerce qui avait arrêté un plan de redressement par voie de cession partielle).
Cette décision prive les entreprises d’un important facteur de sécurité juridique voulu par le législateur et dont elles avaient pu penser qu’il était un des apports de la loi de 2005.
Elle aggrave du même coup les charges de l’AGS qui ne pourra opposer la prescription aux demandes fondées comme en l’espèce sur un manquement à l’obligation de reclassement dans une société en procédure collective, autorisée à procéder à des licenciements et introduites plus de 12 mois après.