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L'essentiel

Renforcement de la lutte contre le travail illégal

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 « relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité » comporte un certain nombre de dispositions visant à renforcer la lutte contre le travail illégal, et notamment l’emploi d’étrangers sans titre de travail. Découvrez les principales dispositions...

Définition du travail dissimulé
Le 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail est modifié afin de prévoir que, désormais, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur « de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Indemnités dues au salarié étranger sans titre
Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite au paiement des sommes et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2, et notamment :

o au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales (et désormais « conventionnelles ») et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. Comme le précise la loi du 16 juin 2011, les sommes ainsi dues au salarié devront correspondre, à défaut de preuve contraire, à une relation de travail présumée d’une durée de 3 mois (le salarié pourra apporter par tous moyens la preuve du travail effectué) ;

o en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale, sous réserve de dispositions plus favorables, non plus à 1 mais à 3 mois de salaire ;

o et le cas échéant « à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. » (article L. 8252-2, 3° nouveau).

Dans des conditions qui seront précisées par décret, les sommes ainsi dues à l’étranger sans titre, lui seront versées par l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l’infraction ou, en cas d’impossibilité (étranger placé en rétention administrative ou assigné à résidence ou absent du territoire national), déposées sous le même délai auprès d’un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l’étranger.
Enfin, lorsque l’étranger employé sans titre l’aura été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficiera soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail (indemnité forfaitaire de 6 mois), soit des dispositions précitées si celles-ci lui sont plus favorables.

Exonération des employeurs de bonne foi des sanctions frappant l’emploi d’étrangers sans titre
Les sanctions prévues par l’article L. 8256-2 du code du travail relatives à l’emploi d’étrangers sans titre ne seront pas applicables « à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. »

Interdiction du recours volontaire aux services d’un employeur d’un étranger sans titre
L’article L. 8251-2 nouveau du code du travail prévoit l’interdiction de recourir, sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger sans titre. Cette infraction pourra être recherchée par les agents mentionnés à l’article L. 8271-17 (inspecteurs et contrôleurs du travail, agents et officiers de police judiciaire…). Les peines applicables seront celles prévues par l’article L. 8256-2.

Pouvoirs des agents de contrôle et liste élargie des agents compétents
La liste des agents de contrôle chargés de rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal figure au nouvel article L. 8271-1-2 et donne compétence aux agents des affaires maritimes et à ceux des impôts et douanes. La loi renforce les pouvoirs de ces agents, notamment en étendant les moyens à leur disposition (audition de toute personne susceptible de fournir des informations utiles au contrôle, vérifications d’identité) et en élargissant les moyens de vérification sur pièces (accès aux documents justifiant du respect de la législation de lutte contre le travail illégal).

Fermeture administrative temporaire des établissements employant des étrangers sans titre / Exclusion administrative provisoire des marchés publics
Dans des conditions qui seront précisées par décret, l’autorité administrative, lorsqu’elle aura connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger sans titre de travail) pourra, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Cette décision n’entraînera ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement. Dans les mêmes circonstances, une décision provisoire d’exclusion des marchés publics pourra également être prononcée.

La loi comporte également des dispositions relatives aux obligations et responsabilité du donneur d’ordre découlant du recours par un sous-traitant à l’emploi d’étrangers sans titre et insère dans le code des étrangers les dispositions relatives à la délivrance de la « carte bleue européenne », créée par la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.



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