COVID-19 #2 -3.6 Obligation vaccinale

Actualité Syndicale

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure par ailleurs l’obligation pour certains publics d’être vaccinés contre la covid-19 afin de continuer à exercer leur activité.

 

Champ d’application :

 

L’article 12 de la loi précitée fixe une liste des personnes devant être vaccinées contre la covid-19, sauf contre-indication médicale connue, afin de continuer à exercer leurs activités. Y figure notamment les soignants au sens large (salariés, agents publics ou libéraux), les étudiants en santé, les sapeurs-pompiers, les personnes exerçant dans le transport sanitaire, etc… Sont également concernés les professionnels de santé relevant de la 4ème partie du Code de la Santé publique, les psychologues, les ostéopathes, ainsi que les salariés de particuliers employeurs touchant l’APA ou la PCH.

 

Sont exclus les « personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle » au sein des locaux où les professionnels exerçant sont concernés par cette obligation vaccinale. Cette notion de tâche ponctuelle est explicitée par le questions-réponses du ministère, il s’agit : « d’une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public. Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente. En revanche, ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention de services de nettoyage, du fait de leur caractère récurrent. En cas de réalisation d’une tâche ponctuelle, les travailleurs concernés doivent veiller à respecter l’ensemble des gestes barrières. »

 

Les conditions d’appréciation de cette vaccination obligatoire sont précisées par le décret du 7 août 2021.

 

Les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal sont les suivants :

               - un justificatif de statut vaccinal contre la covid-19

               - un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 (moins de 6 mois)

               - jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, et à défaut de présentation de l’un des deux justificatifs sus mentionnés, le résultat d’un dépistage, d’un test ou d’un autotest d’au plus 72 heures.

 

L’ensemble des documents attestant du statut vaccinal devra ensuite être remis à l’employeur ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé.

 

Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE, l’employeur informe sans délai et par tout moyen le CSE des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de cette obligation vaccinale.

L’avis du CSE pourra toutefois intervenir après la mise en œuvre par l’employeur desdites mesures, dans un délai d’un mois à compter de l’information.

 

Entrée en vigueur du dispositif et conséquences pour les professionnels concernés :

 

La mise en œuvre de l’obligation vaccinale entre en vigueur en deux temps :

               - Jusqu’au 14 septembre 2021, les personnes concernées peuvent continuer à exercer leur activité dès lors qu’elles fournissent un statut vaccinal complet, un certificat de rétablissement à la covid-19 ou un test de dépistage négatif,

               - Dès le 15 septembre 2021, les personnes concernées peuvent continuer à exercer leur activité dès lors qu’elles fournissent soit un statut vaccinal complet, soit un certificat de rétablissement à la covid-19.

               - Précision : les personnes ayant reçu une première dose de vaccin bénéficient d’un délai supplémentaire jusqu’au 15 octobre pour se conformer à l’obligation vaccinale complète mais cette dérogation n’est possible que si elles présentent un test PCR ou antigénique durant la période de non-couverture complète du vaccin.

 

Lorsqu’un employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer ainsi que les moyens de régulariser cette situation. Le salarié peut décider, avec l’accord de son employeur, d’utiliser des jours de repos conventionnels ou congés payés ou, à défaut, l’employeur suspend son contrat de travail et sa rémunération. La loi précise que cette suspension ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.

 

La suspension du contrat de travail  prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.