Les attributions des délégués du personnel
Pendant la durée de leur mandat, et indépendamment de l'existence d'autres instances de représentation du personnel (Comité d'Entreprise, Délégués Syndicaux), les D.P. assurent en permanence les missions ci-dessous.
Attributions Principales
1. "Présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du Code du Travail, et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que les accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise".
D'où il ressort que les D.P. sont en droit de réclamer l'application des règles préexistantes qui ne seraient pas observées. Par contre, ils ne le sont pas, dès lors qu'il s'agit de présenter des revendications qui conduiraient à l'application de règles nouvelles. Les D.P. ne sauraient, en effet, empiéter sur les attributions dévolues aux Délégués Syndicaux seuls habilités à présenter des revendications et à négocier des accords collectifs
A noter :
* dans les entreprises de 11 à 49 salariés, chaque organisation syndicale peut désigner un D.P. pour assurer les fonctions de Délégué Syndical,
* les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
2. "Saisir l'Inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle".
A noter :
* L'Inspecteur du Travail doit se faire accompagner dans ses visites par le D.P. compétent. Ce dernier sera, en règle générale, celui qui a saisi l'Inspecteur du Travail, dans la mesure où la loi ne définit pas une répartition de compétence entre les Délégués,
* Par contre, cette obligation faite à l'Inspecteur du Travail de se faire accompagner ne joue pas s'il prend lui-même l'initiative de la visite.
3. "Présenter les réclamations individuelles et collectives ..."
Des salariés des entreprises extérieures : la faculté d'interventions des D.P. se trouve, dans ce cas, limitée aux seules revendications relatives aux conditions d'exécution du travail qui relèvent du seul pouvoir du Chef d'Établissement. Elle ne peut être étendue aux réclamations relevant des rapports de ces salariés avec leurs propres employeurs.
Des salariés des entreprises intérimaires, concernant :
* leurs rémunérations qui devra être égale à celle de salariés de qualification équivalente occupant un même poste de travail,
* le paiement des jours fériés indépendamment de leur ancienneté, dès lors que les salariés de l'entreprise en bénéficient,
* leurs conditions de travail,
* l'accès aux moyens de transport collectifs et installations collectives de l'entreprise.
A noter que les D.P. peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition des salariés temporaires.
Attributions Complémentaires
* En matière de congés payés (période - ordre de départ) ; à défaut de Convention Collective ou en l'absence de dispositions particulières, les D.P. sont consultés pour la fixation de la période des congés. Ils émettent, par ailleurs, un avis sur l'ordre des départs fixés par l'employeur.
* Protection contres les atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise.
* Désignation des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
* Licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise de moins de 50 salariés ; consultation sur le projet suivant une procédure qui diffère selon que le licenciement porte sur moins de 10 ou au moins 10 salariés sur une période de 30 jours ; consultation sur l'ordre des licenciements.
* Reclassement d'un salarié après accident du travail ; consultation avant proposition d'un nouveau poste.
* Repos compensateur : consultation avant refus d'une demande.
* Conventions et accords collectifs.
* Registre unique du personnel.
* Documents relatifs à la durée du travail.
* Contrat de mise à disposition d'un travail temporaire.
* Formation professionnelle.
Par ailleurs, les délégués du personnel assurent des liaisons avec les autres instances : lorsqu'un comité d'entreprise est institué, les délégués du personnel lui communiquent les suggestions et observations sur toutes les questions entrant dans sa compétence. Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Attributions Supplétives
En l'absence de Comité d'Entreprise et/ou de Comité d'Hygiène de Sécurité, les Délégués du Personnel exercent les missions qui leurs sont attribuées
1. "Présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du Code du Travail, et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que les accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise".
D'où il ressort que les D.P. sont en droit de réclamer l'application des règles préexistantes qui ne seraient pas observées. Par contre, ils ne le sont pas, dès lors qu'il s'agit de présenter des revendications qui conduiraient à l'application de règles nouvelles. Les D.P. ne sauraient, en effet, empiéter sur les attributions dévolues aux Délégués Syndicaux seuls habilités à présenter des revendications et à négocier des accords collectifs
A noter :
* dans les entreprises de 11 à 49 salariés, chaque organisation syndicale peut désigner un D.P. pour assurer les fonctions de Délégué Syndical,
* les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
2. "Saisir l'Inspecteur du Travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont il est chargé d'assurer le contrôle".
A noter :
* L'Inspecteur du Travail doit se faire accompagner dans ses visites par le D.P. compétent. Ce dernier sera, en règle générale, celui qui a saisi l'Inspecteur du Travail, dans la mesure où la loi ne définit pas une répartition de compétence entre les Délégués,
* Par contre, cette obligation faite à l'Inspecteur du Travail de se faire accompagner ne joue pas s'il prend lui-même l'initiative de la visite.
3. "Présenter les réclamations individuelles et collectives ..."
Des salariés des entreprises extérieures : la faculté d'interventions des D.P. se trouve, dans ce cas, limitée aux seules revendications relatives aux conditions d'exécution du travail qui relèvent du seul pouvoir du Chef d'Établissement. Elle ne peut être étendue aux réclamations relevant des rapports de ces salariés avec leurs propres employeurs.
Des salariés des entreprises intérimaires, concernant :
* leurs rémunérations qui devra être égale à celle de salariés de qualification équivalente occupant un même poste de travail,
* le paiement des jours fériés indépendamment de leur ancienneté, dès lors que les salariés de l'entreprise en bénéficient,
* leurs conditions de travail,
* l'accès aux moyens de transport collectifs et installations collectives de l'entreprise.
A noter que les D.P. peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition des salariés temporaires.
Attributions Complémentaires
* En matière de congés payés (période - ordre de départ) ; à défaut de Convention Collective ou en l'absence de dispositions particulières, les D.P. sont consultés pour la fixation de la période des congés. Ils émettent, par ailleurs, un avis sur l'ordre des départs fixés par l'employeur.
* Protection contres les atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise.
* Désignation des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
* Licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise de moins de 50 salariés ; consultation sur le projet suivant une procédure qui diffère selon que le licenciement porte sur moins de 10 ou au moins 10 salariés sur une période de 30 jours ; consultation sur l'ordre des licenciements.
* Reclassement d'un salarié après accident du travail ; consultation avant proposition d'un nouveau poste.
* Repos compensateur : consultation avant refus d'une demande.
* Conventions et accords collectifs.
* Registre unique du personnel.
* Documents relatifs à la durée du travail.
* Contrat de mise à disposition d'un travail temporaire.
* Formation professionnelle.
Par ailleurs, les délégués du personnel assurent des liaisons avec les autres instances : lorsqu'un comité d'entreprise est institué, les délégués du personnel lui communiquent les suggestions et observations sur toutes les questions entrant dans sa compétence. Il en est de même quand il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Attributions Supplétives
En l'absence de Comité d'Entreprise et/ou de Comité d'Hygiène de Sécurité, les Délégués du Personnel exercent les missions qui leurs sont attribuées